LA PUBLICITÉ DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Article paru dans la Lettre aux Habitants n°73, septembre 2012.

Sous le titre « LES COMMISSIONS DE CONCERTATION
…ET APRES ? » (Lettre n°51 de mars 2007), notre administrateur
Luc BERNARD attirait judicieusement
l’attention sur le droit de toute personne d’avoir
connaissance du rapport envoyé par le Collège échevinal
à l’administration régionale de l’urbanisme
(l’Administration de l’Aménagement du Territoire et
du Logement), ainsi que de l’avis émis par cette dernière
sous la plume du Fonctionnaire délégué, dans
le processus d’une demande de permis d’urbanisme.

En effet, dans un louable souci de transparence, les
citoyens ont le droit de connaître les documents qui
servent à la prise de décision par le Collège échevinal.
Il est utile de rappeler ce droit et d’en préciser la portée
et les limites.

Ce droit est inscrit dans l’article 32 de notre Constitution
 :

« Chacun a le droit de consulter chaque document
administratif et de s’en faire remettre copie,
sauf dans les cas et conditions fixés par la loi…

Il concerne donc tout document et pas seulement les
deux documents cités ci-dessus. Or, pour rester dans
le domaine de l’urbanisme, il arrive régulièrement
que lors d’une enquête publique, on invoque l’un ou
l’autre document pour justifier l’orientation que l’on
veut donner au dossier.

L’Ordonnance de la R.B.C. du 30 mars 1995 relative à
la publicité de l’administration définit le document
administratif comme « toute information, sous quelle
que forme que ce soit, dont une autorité administrative
dispose »
. C’est donc extrêmement large.
La
règle est la publicité, le secret l’exception.

En son article
10, elle énumère les circonstances dans lesquelles
un document peut être soustrait à la
consultation. En matière d’urbanisme, ce serait notamment
le cas s’il s’agit d’informations d’entreprise
ou de fabrication communiquées confidentiellement
à l’administration, ou encore si la divulgation peut
être source de méprise, le document étant inachevé
ou incomplet.

Cette même Ordonnance a créé une Commission Régionale
d’Accès aux Documents Administratifs (la
CADA)
qui est chargée, en cas de refus de l’administration
de communiquer un document, d’émettre un
avis sur le bien-fondé de la demande. L’administration
concernée doit alors reconsidérer sa position.

C’est ainsi que dans un avis rendu le 11 juillet 2012,
la CADA a estimé que l’AATL devait répondre positivement
à la demande d’Inter Environnement
Bruxelles qui avait demandé à avoir connaissance
d’une étude réalisée par MSA-IGEAT en novembre
2011 pour l’élaboration du PRAS démographique,
étude citée dans le rapport sur les incidences environnementales.

Si le rapport figurait évidemment
dans le dossier mis à l’enquête publique, l’étude préparatoire
n’y figurait pas.

Il nous semble qu’en manquant de transparence,
l’administration s’expose à des recours qui pourraient
aboutir à une annulation de permis. Tout au moins
lorsque le document non communiqué offre un intérêt
dans la compréhension du dossier et que sa
connaissance aurait permis de présenter des arguments
pour contrer la demande.

Un conseil donc :
si un document ne figure pas dans
un dossier d’urbanisme mis à enquête publique alors
qu’il semble qu’il devait y figurer, il faut écrire sans
délai, de préférence par recommandé, à l’administration
compétente pour en exiger la communication
et éventuellement la copie ; en cas de refus, il faut
s’adresser à la CADA. On se réserve ainsi un moyen
de recours si le document est d’une certaine importance.

Et si on veut connaître le rapport du Collège
échevinal ou l’avis du Fonctionnaire délégué, il faut
écrire au Collège ou au Fonctionnaire délégué.

Comme le soulignait pertinemment Luc Bernard, la
participation citoyenne est vidée de son sens si les
dossiers sont incomplets.

Denys Ryelandt

8 novembre 2012